La Direction générale des Impôts (Ci après DGI) a émis un communiqué ayant pour objet de clarifier les conditions de mise en œuvre des mesures adoptées par le comité de veille économique instauré par le Gouvernement, dans le but d’aider les entreprises et les acteurs économiques de manière générale, à surmonter les effets résultant du ralentissement significatif de l’activité économique suite à la pandémie du virus COVID 19.
Conformément au communiqué suscité, les mesures adoptées antérieurement par le comité de veille économique devraient recevoir l’application suivante :
Il ressort du communiqué suscité ce qui suit :
Le communiqué suscité fait appel aux commentaires suivants :
Le communiqué ne faisant pas partie de la nomenclature des textes juridiques instaurant des droits et des obligations opposables aux tiers, la démarche adoptée par la DGI est sans effets juridiques contraignants.
En outre, le communiqué de l’administration fiscale fait référence à titre de justification et de fondement des mesures adoptées en faveur des opérateurs économiques et citées ci-dessus, aux notions de « tolérance » et de « bienveillance ».
Autrement dit, les mesures adoptées par le comité de suivi instauré par le Gouvernement ne trouveraient pas leur fondement dans un réaménagement du cadre légal y afférent, mais dans une simple démarche de tolérance et de bienveillance de l’administration compétente, qui laisserait les opérateurs économiques concernés dans une situation d’insécurité juridique, puisque leur éligibilité aux mesures de soutien adoptées par le Gouvernement dépendrait exclusivement d’une tolérance administrative et ne résulterait pas d’un texte légal opposable aux tiers, et pouvant être invoqué devant les tribunaux compétents, en cas de différend portant sur les conditions et les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
Or, conformément aux termes de l’article 6 du DL, sont désormais suspendus, pendant toute la durée de l’état d’urgence, à partir de la date de son entrée en vigueur, tous les délais instaurés par des dispositions législatives et réglementaires, hormis les délais de recours en appel des prévenus poursuivis en état de détention.
Compte tenu de la nature juridique du DL, des effets en découlant, de son opposabilité à tous, en ce compris à l’administration fiscale et du caractère limitatif des exceptions prévues par ledit DL, toute règle ou interprétation émise par une administration, incompatible avec les termes du DL serait contestable.
Conformément au principe de la hiérarchie des règles de droit, une disposition légale ne peut être abolie ou modifiée que par un autre texte de loi de valeur équivalente.
Dans ce contexte, les termes de l’article 6 du Décret Loi suscité devraient faire l’objet d’une interprétation ne pouvant souffrir d’aucune restriction résultant d’une interprétation des textes propre à l’administration compétente, en l’occurrence la DGI.
La position de l’administration fiscale est probablement fondée sur le principe de la primauté en matière fiscale du Code Général des impôts (Ci après CGI), instauré par l’article 163. III en vertu duquel « Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code ».
Ainsi, l’administration fiscale invoquerait fort probablement en cas de contestation judiciaire ou à l’amiable par une partie intéressée, l’inopposabilité à son égard de toute disposition du DL pouvant avoir un impact fiscal incompatible avec les termes du CGI. Cette position serait fort discutable..
Le principe de la primauté du CGI en matière fiscale a pour objectif de clarifier la hiérarchie des normes applicables en matière fiscale, en cas de contradictions entre les dispositions du CGI et celles d’un autre texte ayant crée une nouvelle norme fiscale (exonération, …).
Or, le Décret Loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a vocation à recevoir une application générale et temporaire, dans la mesure où ses dispositions sont abrogées à la fin de la période indiquée dans ledit DL.
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Me Hatim ELKHATIB, Avocat